TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section I — Obligations des fabricants
Article 300
La déclaration de profession visée à l'article 4 du présent code doit préciser : 1° le nombre et le type de râpes, pilons, rouets, laminoirs, hachoirs, torréfacteurs, sécheurs, machines à paqueter, machines à confectionner les cigares ou les cigarettes et autres appareils ou ustensiles propres à la fabrication des tabacs ainsi que leur mode de fonctionnement : 2º les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, la nature et le poids du tabac qu'ils contiendront, leur prix de vente aux consommateurs (droit intérieur de consommation compris); 3º le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures de travail.