Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section I — Obligations des fabricants
Article 299
La société nationale des tabacs et allumettes doit prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaire qui outre celles prévues a titre général, lui impose certaines obligations spéciales relatives notamment aux locaux, au fonctionnement des usines, à la présentation et à l'entreposage des produits fabriqués.