TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section IV — Sociétés coopératives des planteurs
Article 295
Il est accordé aux sociétés coopératives des planteurs, pour déchets de magasins des tabacs :
a) pour les tabacs en feuilles: 5% par an Cette déduction est calculée proportionnellement à la durée du séjour des tabacs dans les magasins.
b) une déduction complémentaire et forfaitaire de 5% sur les tabacs en feuilles provenant de la dernière récolte.