TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section IV — Sociétés coopératives des planteurs
Article 294
Les sociétés coopératives des planteurs sont comptables envers l'administration fiscale des tabacs qu'elles détiennent. A cet effet, un compte d'entrées et de sorties est tenu chez elles distinctement pour le tabac à fumer, et pour le tabac à priser.
Ce compte est chargé : 1º des quantités reconnues par premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1º des quantités expédiées; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du présent code; 3º des manquants constatés lors des inventaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé tous les ans du 1er au 31 juillet.
- En ce qui concerne les quantités présentées à la destruction, elles doivent avoir été débarrassées des poussières par un tamisage au tamis à mailles carrées de un millimètre au moins de côté et leur poids est ramené à l'humidité normale de 17%.