TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section III — Contrôle du service
Article 293
Les superficies plantées peuvent être reconnues a l'aide d'un cordeau métré, d'après l'espace occupé par au moins dix pieds en congueur et en largeur, suivant le plus ou moins de régularité des plantations.
Le dénombrement des plants peut être opéré par termes d'un nombre impair de rangées, c'est-à-dire en comptant dans chaque terme les plants de la rangée du milieu. Le nombre des rangs composant chaque terme variera en raison inverse du degré de régularité des plantations.
Les planteurs ne peuvent contester les résultats des évaluations des superficies et du dénombrement des plants pratiqués par les méthodes indiquées aux deux alinéas qui précèdent, s'ils n'ont pas régulièrement déclaré les superficies et nombre de plants des pièces.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le planteur ne peut soulever de contestation qu'au moment même de l'instrumentation du service; en ce cas, les agents recommencent les mêmes mensurations et comptages par les mêmes méthodes, mais en opérant sur d'autres parties de la pièce s'il s'agit de la superficie et en reduisant le nombre des rangs des termes s'il s'agit du dénombrement des pieds Si le désaccord subsiste encore, les plants sont comptes un à un et l'évaluation de la superficie confiée à un employé supérieur des impôts qui détermine d'une manière définitive les résultats des évaluations.