Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section III — Contrôle du service
Article 292
Les agents des impôts sont autorisés à requérir le concours des agents communaux, pour se faire conduire et accompagner sur les plantations, ainsi qu'aux séchoirs et magasins affectés par les planteurs à leur exploitation.