TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section II — Récolte 1 § 1. Déclaration.
Article 290
Les planteurs doivent obligatoirement vendre leurs produits, tant en ce qui concerne les tabacs à fumer, que ceux à priser et à mâcher, aux sociétés coopératives de planteurs légalement constituées et agréées à cet effet par le ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, et à la société nationale des tabacs et allumettes.
Les organismes d'achat sont tenus de prendre livraison de l'integralité des tabacs produits par les planteurs eux-mêmes, sous réserve qu'il s'agisse de tabacs sains, loyaux et marchands.