Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 28
Si le certificat de décharge n'est pas rapporté dans le délai fixé par la soumission, il est établi le titre de perception visé à l'article 486 du présent code, contre le soumissionnaire et sa caution pour le paiement de la somme prévue à l'engagement.