TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section II — Récolte 1 § 1. Déclaration.
Article 289
Sauf autorisation spéciale de l'administration fiscale, les taoacs existant dans les magasins de la société coopérative des planteurs doivent être emballés le ler avril au plus tard Chaque balle porte d'une manière bien apparente, l'indication de lannée de la récolte. un numéro d'ordre, a désignation du poids brut de la tare et du poids net Il est interdit d'altérer la composition de l'état des tabacs composant ces colis. Les planteurs ne peuvent en modifier l'emballage sans en prévenir 'administration fiscale: ils doivent arrimer les balles de manière à laisser visibles les marques et faciliter les recensements. Lors de ces opérations, ils font la déclaration des restes par masses pour les tabacs non emballés et par balles pour les tabacs emballés et distinctement par récolte et espèce de tabacs.