TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section II — Récolte 1 § 1. Déclaration.
Article 287
Les tabacs au fur et à mesure de leur dessication et au plus tard à la date à laquelle l'intégralité de la récolte doit être déclarée, doivent être manoqués.
Le ministre des finances peut dispenser de ce conditionnement certaines variétés issues de graines étrangères, qui sont présentées autrement dans leurs pays d'origine.
A aucun moment, les tabacs récoltés ne doivent contenir les fragments de tige de sommités florales. de feuilles d'écimage, de feuilles de bourgeons ou de jets, de matières étrangères en dehors des liens de manoques.
Les mélanges interdits par l'alinéa précédent sont saisissables pour le tout, à moins que es planteurs n'en retirent et ne détruisent sur-ie-champ, en présence du service, les matières prohibées.
La détention de ces mêmes matières, même sans mélange avec les feuilles de tabac, est également interdite à l'exception des feuilles de bourgeons ou de jets de tabacs à priser quand la culture en a été exceptionnellement autorisee dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 277 du présent code Les tabacs livrés à la vente ne peuvent posséder une humidité supérieure à 7% non plus que ceux conservés en magasin après la déclaration de récolte s'y rapportant. Le taux d'humidité est déterminé par un étuvage de deux heures dans une étuve à eau genre Gay-Lussac.