TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section II — Récolte 1 § 1. Déclaration.
Article 286
Les récoltes peuvent être évaluées avant comme après leur déclaration. Le service peut verifier l'exactitude de ces déclarations de récolte par telles constatations que les agents des impôts jugent nécessaires d'effectuer tant sur les plantations que dans les séchoirs et magasins.
Plus particulièrement pour le tabac à priser, ils peuvent évaluer par sondage soit le nombre de feuilles portées par les plantes après leur écimage et leur poids moyen à l'etat sec, soit la récolte moyenne d'un pied lorsque les plantes ont éte coupées entières à la récolte et séchées à cet état.
Lorsqu'un réglage des piants a été fixe par décision du wali dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 279 tu présent code, c'est d'après le nombre de feuilles édicté par ladite décision que sont évaluées les quantités récoltées par les planteurs.
Le dénombrement des feuilles portées par les plantes est effectué en les comptant suivant le degré de régularite du taux d'écimage sur 1 à 5% des pieds encore existants Les pieds sur lesquels le comptage est effectué, sont pris au hasard sur les différentes parties des pièces et répartis, aussi approximativement que possible entre ces dernières proportionnellement au nombre des plants restant encore sur chacune d'elles.
S'il était reconnu que des feuilles avaient déjà été cueillies sur les pieds encore existants, les agents des impôts comprendraient dans leur dénombrement les nœuds ou traces de pétioies ou de feuilles qu'ils apercevraient sur les tiges Le poids moyen des feuilles d'une plantation est déterminé dans les séchoirs et magasins par la pesee d'un nombre aussi élevé que possible de guirlandes, de manoques ou de feuilles en vrac, choisies au hasard dans les différentes parties du séchoir ou magasin et ensuite par le comptage des feuilles de ces guirlandes ou de ces manoques, le tout après enlèvement des feuilles d'écimage ou de bourgeons, qui auraient été récoltés frauduleusement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Lorsque les agents des impôts n'ont pu dénombrer les feuilles des plantations de tabacs priser dans les conditions indiquées au 3º alinéa du présent article, parce qu'ils sont intervenus trop tardivement, us peuvent se baser, pour l'évaluation en poids de la récolte chez les planteurs devant récolter feuille par feuille, sur un nombre moyen de six feuilles par pied récolté, à moins que les intéressés ne leur aient fait la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article 279 du présent code.
Dans les régions ou la dessication se fait par plantes entières non effeuillées, la détermination du poids moyen de la récolte d'un pied prévue au 2º alinéa du présent article porte sur un nombre de olants prélevés au hasard dans les différentes parties des séchoirs et magasins, qui doit s'élever autant que possible à 5% de celui des pieds récoltés. 2 Les planteurs ne peuvent s'opposer aux opérations prévues par le présent article. Toutefois, celles qui font l'objet des 6° et 8º alinéas pourraient être ajournées sur la demande des intéressés, sides agents des impôts reconnaissaient que ces opérations pourraient être dommageables en raison de l'extrême friabilité des tabacs Dans ce cas, les planteurs ne pourraient disposer de leurs produits avant le retour des agents des impôts qui, pour prévenir tout détournement, feraient lors de leur première visite les constatations nécessaires.
Les évaluations de récolte du tabac à priser faites par les agents des impôts suivant les dispositions du présent article et que l'administration fiscale opposerait aux déclarations des planteurs, sont réduites de 30%. § 4. - Commercialisation des récoltes.