TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section II — Récolte 1 § 1. Déclaration.
Article 283
Chaque planteur doit déclarer l'intégralité de sa récolte.
a) La déclaration de récolte doit être effectuée le 31 décembre au plus tard pour le tabac à fumer et, en ce qui concerne te tabac à priser, a des dates fixées pour chaque wilaya par décision annuelle du wali sur proposition du sous-directeur des impôts de wilaya compétent.
Toutefois. sí avant ces dates un planteur n'avait plus de tabac en sa possession, il devrait, sans attendre l'expiration du délai imparti, déclarer sa récolte dans les quinze jours de son épuisement, s'il s'agin de tabac à priser et les trente jours s'il s'agit de tabac à fumer,
b) La déclaration de récolte est faite au même lieu et dans les mêmes formes que les déclarations prévues à l'article 274 au présent code.
L'intégralité de la récolte est exprimée en poids net de feuilles et en outre, pour ce qui concerne le tabac à priser, en nombres de manoques.
Les déclarations de récolte du tabac à fumer et du tabac a priser font l'objet de deux enregistrements distincts alors même qu'un planteur cultivant les deux espèces, les effectueraient en même temps.
12. Entreposage des récoltes.