TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 282
Les superficies plantées ne peuvent être inférieures, pour chaque pièce, à un are et pour chaque culture à cinq ares en ce qui touche le tabac à fumer et à trois ares en ce qui touche le tabac à priser.
Le nombre des plants ne peut être inférieur à deux cents par pièce ni à mille par culture, sauf autorisation particulière de l'administration fiscale.