TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 280
Les planteurs sont tenus de briser, sur les terrains les feuilles inutilisables ou les pieds mal venus qu'ils ne jugeraient pas devoir récolter. Cette destruction ne peut être effectuée sans l'autorisation de l'administration fiscale lorsqu'elle doit avoir lieu après que la déclaration de culture a été complètée conformément aux dispositions de l'article 274 du présent code ou après que le dénombrement des plants a été effectué par les agents des impôts ou après que l'évaluation de la récolte a été faite par les agents, comme il est prévu à l'article 286 qui suit.
Les débris résultant de ladite destruction sont laissés dans les rangées les agents des impôts peuvent en exiger la destruction complète en leur présence,