TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 27
Lorsqu'il y a différence dans la quantité et qu'ii est reconnu que cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit à caution est déchargé pour la quantité représentée, qui est prise en charge au compte du destinataire indépendamment du procès-verbal qui est rapporté s'il y a lieu.