TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 279
Pour le tabac à priser, la culture des jets et bourgeons est interdite en tout temps. Ces jets et bourgeons sont détruits au fur et à mesure de leur venue, avant que leurs feuilles n'aient la longueur de dix centimètres, pétiole compris, et leurs depris laissés dans les rangées; les agents des impôts peuvent en exiger ensuite la destruction complète en leur présence.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Si des bourgeons de tabac à priser avaient été écimés ou portaient des feuilles d'une tongueur de plus de quinze centimètres, pétrole compris, la pièce sur laquelle ils existeraient serait considérée comme une plantation faite sans déclaration.
Ces dispositions sont entièrement applicables dans le même cas aux jets de tabac à priser.
Les plants de tabac à priser doivent être écimés un mois au moins avant tout commencement de récolte et au plus tará le 15 octobre.
En cas de retard dans l'écimage, les agents des impôts somment les planteurs en contravention de procéder séance tenante à cette opération et en cas de besoin, le font exécuter aux frais des retardataires.
Les planteurs de tabac à priser qui conservent sur les plants qu'ils se proposent de récolter moins de 6 feuilles doivent en faire la déclaration aux agents des impôts quinze jours au moins avant tout commencement de cueillette; faute de quoi, ils sont considérés comme ayant récolté ce nombre de feuilles par plant quand les agents n'ont pu reconnaître le nombre réel de leurs feuilles. Ladite déclaration précise s'il y a lieu, les parcelles auxquelles elle s'applique.
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas du présent article, les planteurs qui veulent produire de la graine peuvent à cet effet conserver sans les écimer, un nombre de plantes qui ne peut dépasser les cinq centièmes du total des plantes de la culture sans l'autorisation de l'administration fiscale.
Indépendamment des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent, le wali peut décider le réglage des plants en fixant le nombre maximal de feuilles qui sont laissées sur chacun après écimage, règlage qui doit alors être exécuté avant les dates extrêmes prévues au 3º alinéa ci-dessus.