TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 278
En cas de cultures simultanées de tabac à fumer et de tabac à priser, les pieds de chaque espèce doivent être plantés sur des pièces distinctes.
Les plantations doivent étre établies sans mélanges d'autres plantes quelles qu'elles soient. à l'exception, toutefois, des arbres fruitiers et des pieds de vignes, ainsi que des rangées de maïs ou d'autres plantes à haute tige qui seraient établies de distance en distance pour servir d'abri contre le vent, sous la réserve que les parcelles de terre contenues entre ces rangs aient au moins 4 mètres de largeur.