TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 277
La vente et l'achat des plants de tabacs ne sont permis que jusqu'à l'expiration des delais règlementaires et qu'entre planteurs de droit qui, les uns et les autres, doivent être en mesure de justifier de cette qualité par la production immédiate du récépissé de leur déclaration de culture. La circulation des plants de tabacs est assujettie à ces mêmes dispositions.
La transplantation doit être terminée au plus tard à la date à laquelle a été complétée la déclaration prescrite par l'article 274 qui précède. Les semis doivent être détruits le 15 juillet au plus tard.
Exception faite pour les plants destinés à la production des graînes, et, le cas échéant pour les cultures prévues au dernier alinéa du présent article, les planteurs doivent arracher et détruire les tiges et souches dans le délai d'un mois commençant à l'achèvement de la récolte.
La récolte est réputée terminée dès l'instant que toutes les feuilles marchandes de la tige primaire ont été cueillies.
La destruction des tiges et souches est subordonnée à l'autorisation de l'administration dans tous les cas visés au premier alinea de l'article 280 qui suit; mais cet ajournement ne dispense pas les intéressés de se conformer à toutes les prescriptions concernant les jets ou bourgeons, tant du tabac à fumer que du tabac à priser.
La cueillette des regains, feuilles de deuxième récolte ou deuxième coupe est interdite. Le ministre des finances peut autoriser individuellement certains planteurs de tabac à priser à procéder, sous certaines conditions qu'il fixe, à une deuxième récolte exclusivement destinée à la fabrication de produits nicotineux