TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 275
Si, au cours de la campagne, une culture de tabac change de mains, par suite de décès, de mutation de propriété, le déclarant primitif (ses héritiers en cas de décès) et le planteur qui lui est substitué doivent dans les trois jours qui suivent la mutation, en donner avis, par lettre recommandée au chef de 'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires chargé de la circonscription où est située la plantation.
Cette lettre fait connaître le cas échéant les quantités de récolte déjà livrées.
Une cession de culture doit comprendre l'intégralité des tabacs restant encore sur pied, dans les séchoirs et les magasins.
Le planteur nouveau est substitué au planteur primitif dans tous ses droits, charges et obligations.