TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section I — Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation.
Article 274
Nonobstant les obligations qui seraient mises a leurs charges par les lois et règlements en matière de culture du tabac et du contrôle de sa cualité, les personnes désirant se livrer à la culture des tabacs doivent se conformer aux dispositions de l'article 4 du présent code. 1°) La déclaration du planteur doit être faite avant tout établissement de semis, ou de plantation s'il n'a pas été fait de semis, et au plus tard le 30 avril, à l'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires concernée; elle précise: a, la qualité du planteur (secteur privé ou secteur socialiste);
b) la désignation et la situation de chaque pièce de terre;
c) l'espèce de tabac a cultiver (tabac a fumer ou à priser).
2) Cette déclaration doit être completee dans les mêmes formes, quinze jours au moins avant tout commencement de la récolte en ce qui concerne le tabac à fumer, et un mois en ce qui concerne le tabac à priser, et au plus tard le 15 juillet; elle précise:
a) l'indication pour chaque pièce de terre et pour chaque espèce de tabac (à fumer ou à priser), de la superficie effectivement plantée et du nombre de plants;
b) la désignation des séchoirs et magasins. § 2. Conditions requises des planteurs.