TITRE IV — TABACS › Chapitre 1 — Dispositions générales › Section V — Circulation des tabacs
Article 272
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les tabacs en feuilles ou fabriqués indiquent tant à la souche qu'à l'ampliation, le nombre et l'espèce des colis transportés, ainsi que leur marque et leur numéro d'expédition, le nombre, le type et le prix de vente aux consommateurs des boites, étuis, bourses ou paquets qu'ils renferment, le poids net de tabacs.
Les acquits-à-caution destinés à accompagner les tabacs en feuilles, conduits aux entrepôts de la société nationale des tabacs et allumettes, énoncent tant à la souche qu'à l'ampliation, l'espèce de tabac transporté (à fumer ou à priser) et l'année de la récolte.
L'indication du poids n'est pas exigée sur les acquits-à-caution accompagnant les tabacs en feuilles à la sortie des magasins ou coopératives des planteurs qui, dans le cas où ils usent de cette faculté, doivent mettre les tabacs expédiés en ballots d'un même nombre de manoques, sauf la balle d'appoint et composer les manoques d'un nombre uniforme de feuilles.
A partir de l'époque où la contenance des manoques du tabac à priser en nombre de feuilles aura été fixée conformément aux prescriptions de l'article 288 du présent code, les planteurs de cette espèce auront l'obligation de conditionner leurs chargements comme il est prescrit éventuellement à l'alinéa précédent et ne seront plus tenus d'énoncer le poids de leurs envois.
Mention des nombres de ballots, de manoques par ballot et de feuilles par manoque est portée sur les acquits-à-caution qui doivent être complétés sous le rapport du poids au moment du déchargement.
Chaque caisse ou colis servant au transport des tabacs doit porter l'indication du nom de l'expéditeur, des lieux de départ et de destination, ainsi que du numéro d'expédition.