TITRE IV — TABACS › Chapitre 1 — Dispositions générales › Section IV — Importations
Article 270
Le droit intérieur de consommation est calculé, à l'importation, selon les règles suivies pour l'imposition à l'intérieur.
Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas destinés au commerce, les tabacs fabriqués sont soumis au droit de consommation applicable aux produits vendus aux consommateurs 150 DA le kilogramme.
Sont considérés comme tabacs à priser et à mâcher les tabacs Importés sous le nom de rôles, carottes ou poudres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977