TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 26
Les agents des impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées ou qui ne le sont qu'après l'expiration du délai fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements éventuellement prescrits ne sont pas intacts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977