TITRE IV — TABACS › Chapitre 1 — Dispositions générales › Section IV — Importations
Article 269
Les produits fabriqués ne sont admis à l'importation, à destination du commerce, que s'il sont présentés dans les formes et conditions fixées pour la vente à l'intérieur. Leurs emballages doivent comporter en outre, les indications nécessaires à l'identification de l'importateur et du pays d'origine.
Les dispositions de l'article 302 du présent code sont applicables à ces emballages.