TITRE IV — TABACS › Chapitre 1 — Dispositions générales › Section II — Exonérations
Article 266
Sont exemptés du droit intérieur de consommation: 1º Les résidus de tabacs employés pour l'agriculture et la destruction des insectes. Les intéressés doivent justifier de leur identité et de la nécessité pour eux d'utiliser des résidus de tabacs; la dénaturation préalable de ceux-ci peut être exigée suivant des modalités agréées par l'administration fiscale. 2° Les tabacs employés exclusivement à la fabrication de produits nicotineux.
Pour bénéficier de cette exonération, chaque industriel intéressé doit avant toute fabrication, obtenir une autorisation individuelle accordée par arrêté du ministre des finances et se soumettre aux mesures de contrôle que fixe le même arrêté.