TITRE IV — TABACS › Chapitre 1 — Dispositions générales › Section 1 — Tarif et champ d'application
Article 264
La perception du droit intérieur de consommation est constatée sur les paquets mis en vente par l'apposition de vignettes faisant mention du poids net des tabacs y contenus.
L'apposition de ces vignettes a lieu immédiatement après la confection des boîtes, étuis, bourses ou paquets, sauf les produits destinés à être expédiés avec transfert du crédit de l'impôt ou à l'exportation.
Elle est faite par les soins et aux frais du fabricant sous la surveillance des agents des impôts qui remettent gratuitement les vignettes nécessaires dont il est donné récépissé. Nonobstant cette apposition, le fabricant conserve le crédit de l'impôt jusqu'à l'enlèvement des produits.