TITRE III — SUCRES ET GLUCOSES SERVANT A LA PREPARATION D'APERITIFS A BASE DE VIN ET PRODUITS ASSIMILABLES
Article 258
Les sucres et glucoses destinés à des fabricants c'apéritifs à base de vin ou de produits similaires sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blanc ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service concerné de l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires compétent: 1° Aux entrées :
Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article précédent;
Les réceptions ultérieures avec l'analyse des factures d'achat;
Les excédents constatés lors des inventaires. 2º Aux sorties :
Les quantités passibles de la taxe visée à l'alinéa ler. de l'article 256 ci-dessus dont la mise en œuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 260 ci-après;
Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation;
Les manquants constatés lors des inventaires.