Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VII — Bières › Section IV — Dispositions diverses
Article 251
Pour chaque assujetti, le service tient un registre portatif coté et paraphé par le sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Ce registre portatif dont la contexture est similaire au registre tenu par le fabricant, retrace les opérations mensuellement, au vu des éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus.