TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 24
En cas d'expédition en crédit du droit, intérieur de consommation à l'intérieur ou à l'exportation, l'expéditeur s'engage à rapporter, dans un délai déterminé, un certificat de l'arrivée des marchandises sujettes à l'impôt à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire national, sous peine de payer, à défaut de cette justification, le double droit prévu à l'alinéa 2º de l'article 30 ci-après.