TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section II — Moûts concentrés à plus de 10% › Sous-section II — Dispositions relatives aux préparateurs de moûts concentrés 1°) Déclaration de profession.
Article 240
Pour bénéficier de la franchise du droit intérieur de consommation, le préparateur dost inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle fixé par l'administration fiscale coté et. paraphé par les agents compétents de cette administration :
a) le numero des cuves ou chaudières employees à la concentration;.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 819
b) l'heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d'y verser les moûts;
c) le volume exact des moûts mis en œuvre;
d) l'heure a aquelle les moûts concentres seront placés dans les récipients destinés à les recevoir;
e) le nombre des vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération et deur densité.
Lorsque la concentration porte à la fois sur des moûts de consommation courante et sur des produits à appellation d'orı- gine, le préparateur est, en outre, tenu d'inscrire ses operations successives sur le registre visé à l'alinéa 1 du présent article il mentionne le volume des moûts mis en œuvre ainsi que te poids et la densité des concentrés obtenus, d'une part, avec des moûts de consommation courante, d'autre part, distinctement pour chaque cru ou appellation, avec les produits d'origine.
Les concentrés provenant de moûts de cru ou à appellation doivent être 'ogés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes en caractères indelébiles, permettant de les identifier. 4°) Tenue des comptes