TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 23
A toute réquisition des agents aptes à verbaliser, les transporteurs et conducteurs sont tenus de présenter immédiatement les produits transportés et les titres de mouvement qui les accompagnent. Ils doivent également faciliter toutes les opérations nécessaires aux vérifications desdits agents.
Les entreprises de transports de toute nature sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, tous registres et documents concernant le transport d'objets ou denrées soumis à l'impôt.