TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section II — Moûts concentrés à plus de 10% › Sous-section II — Dispositions relatives aux préparateurs de moûts concentrés 1°) Déclaration de profession.
Article 239
Les moûts concentres à plus de 10%, obtenus dans les conditions fixées à l'article 240 ci-après et expediés à des destinations autres que celles ouvrant droit a l'exoneration prévue par l'article 182 5" du present code. donnent lieu à perception du droit intérieur de consommation sur les moûts utilisés à l'élaboration.
Les enlèvements sont alors légitimés par la délivrance d'un conge Les expéditions de ces mêmes produits aux destinations visees à l'article 182 5 précité, sont effectuées sous le couvert d'un acquit-a-caution sau, pour ies transports de l'un à l'autre des magasins. caves et celliers du préparateur dans l'étendue de la daïra de récolte et des dairas limitropies.
Toutes les cois où les moûts concentres doivent être employes en vinification, les titres de mouvement que les accompagnent doivent porter outre les énonciations ordinaires, l'indication Ju cru, de l'appellation d'origine ou du com au pays de production. les acquits à caution doivent être remis a "inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'aftaires du lieu d'arriver dans les quarante-huit heures de l'expiration du délai de trans port.