TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section II — Moûts concentrés à plus de 10% › Sous-section II — Dispositions relatives aux préparateurs de moûts concentrés 1°) Déclaration de profession.
Article 238
Trois jours au moins avant d'ouverture des travaux, le préparateur declare : 1º la nature des produits qu'il veut fabriquer; 2º la densité des sirops à obtenir; 3º les heures de travail pour chaque jour de la semaine Tout changement dans le régime de l'usine, en ce qui concerne les jours et des heures de travail et la nature des produits, doit être précédé d'une nouvelle déclaration.
Lorsque le preparateur veut suspendre ou cesser les travaux il doit également le déclarer. Il est tenu de faire une nouvelle déclaration trois jours au moins avant remise en activite ae l'usine. 3°) Circulation et imposition