TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section II — Moûts concentrés à plus de 10% › Sous-section II — Dispositions relatives aux préparateurs de moûts concentrés 1°) Déclaration de profession.
Article 237
La déclaration de profession visée à l'article 4 du présent code doit présenter la description de l'atelier de concentration et indiquer le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou empotement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélebiles 2°) Déclaration de fabrication et de suspension ou de reprise des travaux.