TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section II — Moûts concentrés à plus de 10% › Sous-section I — Fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts
Article 236
Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 182 5" du présent code aux fabricants et commerçants d'appareils a concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l'administration fiscale.
Ce répertoire mentionne :
- d'une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l'extérieur, la date de réception ou d'achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance; d'autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison.
Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des agents qui ont, en outre, le droit de proceder à l'inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants.
Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal