TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section I — Concentration des vins par le froid
Article 234
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par l'administration fiscale peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 230 ci-dessus à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre coté et paraphé par le chef de l'inspection locale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ce registre droit être représenté à toute réquisition des agents des impôts. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'irrégularité.