TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section I — Concentration des vins par le froid
Article 233
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents des impôts. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement ou déjà traités existant en sa possession. Les agents précités peuvent prélever s'il y a lieu gratuitement des échantillons de ces vins.