TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section I — Concentration des vins par le froid
Article 232
A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 231 ci-dessus est complétée par l'indication du volume et de la ricnesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration fiscale et coté et paraphé par le service compétent. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine, le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en œuvre et également des vins obtenus après concentration.
Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, coivent être logées dans des récipients distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.