TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre V — Vinaigres et vins vinés › Section I — Vinaigres › Sous-section IV — Contrôles et vérifications
Article 228
Lors des vérifications du service, les fabricants sont tenus de déclarer aux agents la nature et la quantité des liquides contenus dans chaque récipient ainsi que leur degré alcoolique ou acétique.
Il est accordé aux fabricants une tolérance de 5% sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu du 1er alinéa ci-dessus.
Les quantités reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées aux charges et les quantités en moins, retranchées, sans donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal.