TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre V — Vinaigres et vins vinés › Section I — Vinaigres › Sous-section II — Réception de matières premières et tenue des comptes
Article 226
Les matières premières visées à l'article 225 ci-dessus sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et suivies séparément à un compte spécial où elles sont prises er charge pour : 1º leur volume et la quantité d'alcool pur qu'elles renferment s'il s'agit d'alcool, de vins et autres liquides alcooliques non dénommés; 2º la quantité d'alcool pur correspondant à l'acide acétique d'après la base de 1,25 litre d'alcool par degré hectolitre d'acide acétique qu'elles renferment lorsque celui-ci s'y est développé naturellement, mais seulement pour la partie excédant 3 grammes d'acidité volatile par litre, exprimée en acide acétique.
Le fabricant est tenu de faire les déclarations nécessaires pour toutes ces prises en charges.
Ce compte est successivement déchargé, sur les mêmes bases que ci-dessus, des quantités de matières premières dont la dénaturation a été régulièrement opérée.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles, conformément aux dispositions des articles 57 1° et 1821° du présent code.