TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre V — Vinaigres et vins vinés › Section I — Vinaigres › Sous-section I — Déclaration de profession
Article 223
La déclaration de profession visée à l'article 4 du présent code doit préciser : 1º la situation et la description des locaux affectés à la fabrique; 2º les procédés généraux de fabrication; 3º le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail; 4° le nombre et la contenance des vaisseaux et appareils divers servant à la fabrication ou à l'emmagasinement des vinaigres, des acides acétiques ou des matières premières,