TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 220
A l'exception des produits logés sous verre, une tolérance de 1% s'il s'agit de vins sur la contenance et s'il s'agit d'alcool soit sur la contenance soit sur le degré, est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.