TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 21
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu, est tenu d'en faire la déclaration à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les douze heures et avant le déchargement des produits imposables. Les titres de mouvement sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont 'visés et remis au départ, après vérification des produits imposables qui doivent être représentés aux agents à toute réquisition.
Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle l'interruption de transport a été constatée.