TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 219
Des déductions pour coulage de route pour les vins et spiritueux circulant sous le lien d'un acquit-a-caution sont accordées dans la limite de 1% au maximum, à la condition que le trajet effectué entre le point de départ et le point d'arrivée représente vingt kilomètres au minimum Elies sont réglées d'après les distances parcourues, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison dans laquelle il a été effectué et les accidents légalement constatés.
Les décharges sont accordées jusqu'à concurrence des déficits constatés à l'arrivée à destination, sans pouvoir dépasser la limite indiquée à l'alinéa 1º du présent article.