TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 216
Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur ainsi que de la nature du produit et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, le degré alcoolique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins cinq millimètres de hauteur.