TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 215
Les spiritueux destinés à la consommation de bouche circulant autrement que sous le lien d'un acquit-àcaution doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur ainsi que la nature du produit et son degré alcoolique.
Lorsqu'elle répond à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres peut être accordée par autorisation individueile aux personnes qui en font par écrit une demande motivée au sous-directeur des impôts de wilaya compétent.
Les autorisations accordées ont un caractère personnel et deviennent caduques en cas de cession du fonds de commerce à titre gratuit ou onéreux; elles sont révocables en cas d'abus.
Il doit être fait mention des autorisations accordées sur les titres de mouvement.