TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 214
La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hectolitres destinés au transport de boissons doit être déclarée à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires et gravée ou peinte d'une manière apparente sur chacun d'eux, avant qu'il puisse en être fait usage; cette contenance peut être vérifiée dans les conditions déterminées par l'article 194 du présent code. 2°) Conditionnement,