Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 213
Les récipients contenant des alcools expédiés des distilleries fixes ou ambulantes doivent être revêtus d'un bulletin ou d'une étiquette relatant le nom et le domicile de l'expéditeur et du destinataire, l'espèce et la quantité de liquide (volume, degré, alcool pur), l'heure de l'enlèvement et le délai de transport.