TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 211
Les expéditeurs de boissons peuvent se dispenser de déclarer le nom des destinataires et sont admis à ne faire désigner, sur les expéditions, que le lieu de destination, à charge d'y faire compléter la déclaration à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires avant que les conducteurs puissent décharger les voitures ou introduire les boissons chez le destinataire.