TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre III — Circulation des produits imposables
Article 20
Lorsqu'une expédition se fait par canalisation souterraine, le titre de mouvement doit mentionner avant le début des opérations, l'heure d'ouverture et celle de fermeture des vannes.
Cette expédition n'est permise que si l'installation a été préalablement agréée par l'administration fiscale.
La demande d'agrément, appuyée des plans de l'installation, est soumise au sous-directeur des impôts de wilaya compétent.
Les travaux de construction de la canalisation qui pourront être soumis à la surveillance des agents des impôts, ne pourront être entrepris qu'après accord dudit sous-directeur.